A l'heure où les débats sur l'accueil des demandeurs d'asile battent leur plein, il est utile de se demander s'il est possible d'occuper ces personnes. Quelles règles devez-vous respecter comme employeur?
En principe, l'occupation de travailleurs étrangers requiert en effet l'obtention d'une autorisation d'occupation et d'un permis de travail.
En pratique, il convient de faire une distinction selon la situation de la personne concernée. Le réfugié reconnu en Belgique est dispensé de permis de travail, le candidat-réfugié ne l'est pas !
Vu l'afflux actuel des demandeurs d'asile, le ministre de l'Emploi, après s'être concerté avec les syndicats et les employeurs, propose des mesures afin de pouvoir engager plus rapidement ces personnes, notamment dans les professions où il y a pénurie. Voici quelques rappels pour y voir plus clair.
L'importance du titre de séjour
Pour pouvoir effectuer des prestations de travail en Belgique, le travailleur étranger doit en premier lieu être en possession d’un titre de séjour valable.
En cas d'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne, la loi prévoit explicitement que l'employeur est obligé de :
-
- vérifier si son travailleur possède un titre de séjour ;
- et en conserver une copie pendant au moins la durée de l'occupation[1].
Qui ne peut pas travailler en Belgique ?
Les personnes de nationalité étrangère qui ne sont pas titulaires d’un titre de séjour valable en Belgique et/ou ne sont pas en possession d’un permis de travail valable ne sont par conséquent pas autorisées à travailler. Sont également visés par cette interdiction les ressortissants étrangers qui sont en possession d’un visa touristique ou d’un ordre de quitter le territoire.
Comment savoir si une personne de nationalité étrangère peut travailler en Belgique ?
Pour savoir si une personne de nationalité étrangère peut travailler en Belgique et quel type de permis de travail lui est accessible, il faut examiner son titre de séjour :
- à défaut de titre de séjour, l'occupation de la personne est en principe interdite ;
-
si la personne est en possession d'un titre de séjour, une demande d'autorisation de travail/de permis de travail peut être introduite [2] ;
-
dans certains cas spécifiques, il existe une dispense d'autorisation d'occupation/de permis de travail.
Nous ne détaillerons pas, ici, la procédure de demande de permis d'autorisation d'occupation/de permis de travail.
Nous allons toutefois examiner de quelle manière les demandeurs d'asile pourront prochainement être insérés plus rapidement sur le marché du travail, et examiner quelques cas courants de dispense.
Obtention plus rapide d'un permis de travail pour les demandeurs d'asile
Il existe différents types de permis de travail. Le permis de travail C en fait partie. Il doit être demandé par le travailleur lui-même et est valable chez tout employeur dans les trois régions. Il permet donc de passer facilement d'un employeur à l'autre. Il est valable pour une durée limitée (durée de validité du séjour avec un maximum d’un an) et est renouvelable. L'employeur ne doit pas demander d'autorisation d'occupation dans ce cas.
Ce type de permis peut notamment être délivré aux ressortissants étrangers ayant introduit une demande d'asile et qui, 6 mois après avoir introduit leur demande d'asile, n'ont pas reçu de décision du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides, jusqu'à ce qu'une décision soit notifiée par celui-ci ou, en cas de recours, jusqu'à ce qu'une décision soit notifiée par le Conseil du Contentieux des Etrangers [3].
Le ministre Kris Peeters propose à présent de ramener ce délai de 6 à 4 mois. Il faut cependant encore attendre que la réglementation soit adaptée en ce sens. Nous vous tenons informé.
Quelques cas de dispense
Attention, nous ne mentionnons ici que quelques cas de dispense qui peuvent s'appliquer aux ressortissants de pays tiers à l'Espace Economique Européen :
- Le ressortissant étranger est en possession d'une "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union" (carte F) ;
- Le ressortissant étranger est en possession d'une "carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union" (carte F+) ;
- Le ressortissant étranger invoquant le bénéfice d'un droit au séjour sur la base de l'article 40bis ou de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, est en possession, durant la période d'examen de la demande de reconnaissance du droit de séjour d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19ter de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 ainsi que :
- d'une attestation d'immatriculation valide,
- ou d'un certificat d'inscription au registre des étrangers (CIRE) temporaire valide (carte A) ;
- Le ressortissant étranger invoquant le bénéfice d'un droit de séjour sur la base de l'article 40bis ou de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 est en possession, durant le recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 35 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 en cours de validité ;
- Le conjoint d'un Belge, en possession d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 en qualité de travailleur frontalier, tant que cette personne dispose, dans l'Etat de sa résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour supérieur à 3 mois.
- Les ressortissants étrangers :
- en possession d’un titre d’établissement (il s'agit de la carte d'identité pour étranger, de couleur jaune - carte C) ;
- autorisés ou admis au séjour illimité (ces personnes sont en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers ou CIRE, sans la mention "temporaire" et sans autre mention limitant leur séjour (carte B) ; si le CIRE porte la mention "régularisé", la dispense est également valable) ;
- Le réfugié reconnu en Belgique [4] ;
- Les ressortissants étrangers détenteurs d'une carte bleue européenne délivrée par l'Office des étrangers [5] ;
- Les ressortissants étrangers ayant obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'union européenne, pour autant qu'ils aient été occupés sous permis de travail B pendant une période ininterrompue de 12 mois.
Pour de plus amples informations, consultez votre secrétariat social.
[1] Le non-respect de ces obligations est sévèrement sanctionné.
[2] En principe, l'employeur prend l'initiative de demander une autorisation d'occupation et le travailleur reçoit ensuite un permis de travail B. Dans certains cas spécifiques, seul un permis de travail A ou C doit être demandé par le travailleur.
[3] Si le demandeur d'asile obtient le statut de réfugié reconnu, il sera dispensé de permis de travail.
[4] Il ne s’agit donc pas du candidat-réfugié, pour qui cette dispense n’est pas d’application.
[5] Une autorisation d'occupation provisoire doit être demandée pour le travailleur qui n'a pas encore obtenu sa carte bleue européenne.